48.1. Le membre qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:1° communiquer le renseignement sans délai à la personne exposée au danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours;
2° utiliser un mode de communication permettant d’assurer, compte tenu des circonstances, la confidentialité de la communication;
3° consigner le plus tôt possible au dossier du client les renseignements suivants:a) l’objet de la communication;
b) la date à laquelle la communication a été faite;
c) le mode de communication utilisé;
d) le nom de toute personne à qui la communication a été faite;
e) les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement.